JORF n°0046 du 24 février 2015

Article 3

Article 3

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable sont :
1° Les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
2° Le remboursement d'emprunts ;
3° Le remboursement de lignes de trésorerie ;
4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
5° Les abonnements et consommations d'eau ;
6° Les abonnements et consommations d'électricité ;
7° Les abonnements et consommations de gaz ;
8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet ;
9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ;
10° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ;
11° Les prestations d'action sociale ;
12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ;
13° Les prestations d'aide sociale et de secours ;
14° Les aides au développement économique ;
15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable sont :

1° Les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;

2° Le remboursement d'emprunts ;

3° Le remboursement de lignes de trésorerie ;

4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;

5° Les abonnements et consommations d'eau ;

6° Les abonnements et consommations d'électricité ;

7° Les abonnements et consommations de gaz ;

8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet ;

9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ;

10° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ;

11° Les prestations d'action sociale ;

12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ;

13° Les prestations d'aide sociale et de secours ;

14° Les aides au développement économique ;

15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé.