JORF n°0046 du 24 février 2015

Article 2

Article 2

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement sont :

- les excédents de versement.

Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.


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Version 1

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement sont :

- les excédents de versement.

Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.