JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 16 bis

Article 16 bis

  1. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.

  2. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration.


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Version 1

1. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.

2. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration.