Article 12
- Le registre de détention et le registre de manipulation doivent, préalablement à leur première utilisation, être visés par le service de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle se rattache l'exploitation, chaque page étant cotée et paraphée.
- Le registre de détention et le registre de manipulation doivent comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la réglementation communautaire et nationale.
- Les mentions portées sur les registres de détention et manipulation doivent être inscrites à l'encre indélébile.
- Les opérations sont inscrites chronologiquement dans les registres. Les mentions portées dans les registres peuvent faire l'objet de rectifications conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé.
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