Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 15 mars 2011 au 31 mai 2016
Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.