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Arrêté du 16 février 2005

Article 8

Abrogé1 juin 2016

Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 15 mars 2011 au 31 mai 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-02-16 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du mardi 15 mars 2011 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 15 février 2011art. 2

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'

article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émisainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé.La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au lundi 14 mars 2011

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'

article 1er

du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.