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Arrêté du 16 février 2005

Article 1

Abrogé1 juin 2016

Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent arrêté, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :

a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas ;

b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros ou, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier régies par la loi du 10 avril 1908, codifiée par l'article L. 312-2 du code de la construction et de l'habitation, leurs fonds propres au sens du règlement n° 90-02 susvisé sont au moins égaux à 4,5 millions d'euros ;

c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente ;

d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une compétence et une indépendance reconnues.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 3

Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent arrêté, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :

a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont

b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur

article L. 312-2 du code de la construction et de

, leurs fonds propres au sens du règlement n° 90-02

c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente

d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 22 mai 2014

Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent arrêté, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :

a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas ;

b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros ou, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier régies par la loi du 10 avril 1908, codifiée par l'

article L. 312-2 du code de la construction et de l'habitation

, leurs fonds propres au sens du règlement n° 90-02 susvisé sont au moins égaux à 4,5 millions d'euros ;

c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente ;

d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une compétence et une indépendance reconnues.