JORF n°41 du 18 février 2000

Art. 2. - Le service central d'état civil a pour mission :

- de conserver et d'exploiter les actes de l'état civil concernant les ressortissants français relatifs à des événements d'état civil survenus à l'étranger ;

- d'établir des actes de l'état civil dans les conditions fixées par la loi ;

- de procéder à la transcription de certains actes ou décisions judiciaires et d'en assurer l'exploitation ;

- de tenir le répertoire civil des personnes nées à l'étranger et le répertoire civil annexe.

A ce titre, le service central d'état civil :

- élabore, pour ses besoins spécifiques, en concertation avec les ministères concernés et les autorités judiciaires, les documents d'application des textes relatifs à l'état civil ;

- traite les questions contentieuses liées à son activité ;

- gère la documentation juridique et les archives.


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Version 1

Art. 2. - Le service central d'état civil a pour mission :

- de conserver et d'exploiter les actes de l'état civil concernant les ressortissants français relatifs à des événements d'état civil survenus à l'étranger ;

- d'établir des actes de l'état civil dans les conditions fixées par la loi ;

- de procéder à la transcription de certains actes ou décisions judiciaires et d'en assurer l'exploitation ;

- de tenir le répertoire civil des personnes nées à l'étranger et le répertoire civil annexe.

A ce titre, le service central d'état civil :

- élabore, pour ses besoins spécifiques, en concertation avec les ministères concernés et les autorités judiciaires, les documents d'application des textes relatifs à l'état civil ;

- traite les questions contentieuses liées à son activité ;

- gère la documentation juridique et les archives.