Article 22
Les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à simple avis lorsqu'ils relèvent des programmes 165 « Conseil d'Etat et juridictions administratives » et 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières ».
Les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes.
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