Article 23
Un « document de contrôle » peut être établi par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, à son initiative ou à la demande du responsable de la fonction financière ministérielle pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté. Les termes de ce document font l'objet de travaux concertés avec les ordonnateurs et d'un avis préalable du responsable de la fonction financière ministérielle.
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