Arrêté du 16 décembre 2020

Article 1

Créé le 8 janvier 2021 · En vigueur depuis le 16 juin 2024

L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le recteur d'académie aux élèves des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont obtenu en fin de première professionnelle une moyenne calculée à partir des trois éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4 ;
c) Note annuelle obtenue au titre de la réalisation du projet prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation, affectée du coefficient 1.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D337-59 Code de l'éducationart. D337-66-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 janvier 2021 au samedi 15 juin 2024