Article 1
Le montant des acomptes relatifs à la compensation généralisée vieillesse et aux compensations bilatérales maladie est fixé conformément aux deux tableaux annexés.
1 version
Le montant des acomptes relatifs à la compensation généralisée vieillesse et aux compensations bilatérales maladie est fixé conformément aux deux tableaux annexés.
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Le montant des acomptes relatifs à la compensation généralisée vieillesse et aux compensations bilatérales maladie est fixé conformément aux deux tableaux annexés.