JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Article 6

Article 6

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire établie dans le même ordre.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 60 ni comprendre aucune note éliminatoire.


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Version 1

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire établie dans le même ordre.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 60 ni comprendre aucune note éliminatoire.