JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Article 5

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à la deuxième épreuve est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à la deuxième épreuve est éliminatoire.