JORF n°0295 du 21 décembre 2011

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'accord collectif de branche du 30 juin 2011 relatif à la formation professionnelle des personnels navigants de la marine marchande sont rendues obligatoires pour les entreprises couvertes par le champ d'application des conventions collectives des personnels navigants de la marine marchande, sous les réserves suivantes :
― le deuxième alinéa de l'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 6332-7 du code du travail ;
― les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2-4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 6332-16 du code du travail ;
― l'article 3-1 est étendu sous réserve du champ de compétences de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) visé par l'accord tel qu'il résulte de la décision d'agrément prévue par l'article R. 6332-3 du code du travail ;
― l'article 3-3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6632-80 du code du travail ;
― le septième alinéa de l'article 3-7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 6324-5-1 du code du travail.


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Version 1

Les dispositions de l'accord collectif de branche du 30 juin 2011 relatif à la formation professionnelle des personnels navigants de la marine marchande sont rendues obligatoires pour les entreprises couvertes par le champ d'application des conventions collectives des personnels navigants de la marine marchande, sous les réserves suivantes :

― le deuxième alinéa de l'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 6332-7 du code du travail ;

― les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2-4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 6332-16 du code du travail ;

― l'article 3-1 est étendu sous réserve du champ de compétences de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) visé par l'accord tel qu'il résulte de la décision d'agrément prévue par l'article R. 6332-3 du code du travail ;

― l'article 3-3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6632-80 du code du travail ;

― le septième alinéa de l'article 3-7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 6324-5-1 du code du travail.