JORF n°0003 du 5 janvier 2011

Arrêté du 16 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil du 27 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment son titre II et son article 21 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension ;

Vu la demande présentée par l'Association pour la sécurité des appareils à pression en date du 30 août 2010 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 9 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

L'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP) (Continental Square, BP 16757, 95727 Roissy CDG Cedex) est habilitée jusqu'au 31 mars 2014 pour les opérations suivantes prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
a) L'application de toutes les procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article 9 dudit décret ;
b) L'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent prévue par le point 3.1.2 de l'annexe 1 dudit décret ;
c) L'approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l'annexe 1 dudit décret ;
d) L'application des procédures d'évaluation de conformité prévues par les articles 7 et 9 de l'arrêté du 18 août 2010 susvisé.

Article 2

Pour les activités liées à cette habilitation, l'ASAP est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations d'évaluation de la conformité des équipements sous pression en application du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
    Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
  3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
  4. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier en remédiant aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
    Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
  6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place au niveau européen au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
  7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
  8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.
  9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée.
  10. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d'examen CE de type ou CE de conception et des agréments de système qualité qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d'examen CE de type ou CE de conception et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et agréments.
  11. Informer les autres organismes notifiés, au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou des agréments de système qualité qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations et des agréments qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen CE de type ou CE de conception des agréments de système qualité.
  12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
  13. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
  14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.
  15. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par le présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  16. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipement sous pression.
    Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
  17. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
  18. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
  19. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle, un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
    Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
    Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  20. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargé de la sécurité industrielle en conséquence. A défaut, il doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour les opérations considérées.
    L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
    Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
    L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
    Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-dessus.

Article 3

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Cette sanction peut être limitée à la seule unité géographique de l'organisme responsable du manquement. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la prévention des risques :

L'adjointe au directeur général

de la prévention des risques,

V. Metrich-Hecquet