JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Arrêté du 16 décembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2008 / 62 / CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 661-1 à R. 661-11 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 3.1. du décret du 18 mai 1981 susvisé et en particulier des conditions particulières de commercialisation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, est prononcée l'ouverture en annexe au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées d'un registre « variétés de conservation », sur lequel peuvent être inscrites les races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.
La liste des espèces concernées figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « conservation in situ » : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs ;
b) « érosion génétique » : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement ;
c) « race primitive » : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région ;
d) « semences » : les plants de pommes de terre et les semences ;
e) « variétés de conservation » : désignation utilisée pour définir, dans le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, les races primitives et variétés visées à l'article 1er.

Article 3

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal