JORF n°2 du 3 janvier 2006

Article 2

Article 2

La composition de la commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1° La personne responsable du marché du service centralisateur ou son représentant, président ;
2° Le responsable du service centralisateur, dont relève la matière qui fait l'objet du marché, ou son représentant ;
3° Le responsable du service coordonné, dont relève la matière qui fait l'objet du marché, ou son représentant ;
4° La personne responsable du marché du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
5° L'ordonnateur principal délégué du service centralisateur ou son représentant ;
6° Deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché ;
7° Le contrôleur général du service centralisateur ou son représentant ;
8° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres de la commission désignées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 7° et 8° ont voix consultative.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

1° La personne responsable du marché du service centralisateur ou son représentant, président ;

2° Le responsable du service centralisateur, dont relève la matière qui fait l'objet du marché, ou son représentant ;

3° Le responsable du service coordonné, dont relève la matière qui fait l'objet du marché, ou son représentant ;

4° La personne responsable du marché du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;

5° L'ordonnateur principal délégué du service centralisateur ou son représentant ;

6° Deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché ;

7° Le contrôleur général du service centralisateur ou son représentant ;

8° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres de la commission désignées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ont voix délibérative.

Les membres de la commission désignés aux 7° et 8° ont voix consultative.