JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE II : ADMISSIONS EN QUALITÉ D'AUDITEUR ET EN QUALITÉ DE STAGIAIRE DE DOCTORAT

Article 8

Des candidats français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, peuvent être admis sur titre à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement en qualité d'auditeur, pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Article 9

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 5 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

Des candidats, français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes, peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 11

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle.
Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur de la formation et de la recherche et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Article 12

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur, pour l'obtention d'un diplôme de doctorat, ou dans le cadre de la formation doctorale de leur pays d'origine pour les étrangers.

Article 13

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.