JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE Ier : ADMISSION EN QUALITÉ D'ÉLÈVE

Article 2

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet :
- les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours visé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé dont l'aptitude physique a été contrôlée au moment de leur incorporation ;
- des élèves français et des élèves étrangers en première année de formation académique par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense pris sur proposition :
- du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement complétant le présent arrêté en ce qui concerne le concours d'admission des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
- du conseil d'administration dans les autres cas.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française, sur proposition :
- du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
- du directeur de l'école pour les autres élèves, après avis du conseil d'administration.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement recrute en première ou deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
I. - Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
II. - Des ingénieurs diplômés d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;
III. - Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
IV. - Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 ci-dessous.

Article 5

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur chargé des études ou son représentant ;
- un responsable de la formation désigné par le directeur de l'école ;
- un responsable de l'option choisie par chaque candidat, désigné par le directeur de l'école ;
- un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
- une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration, ou son suppléant ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
Participent pour avis :
- un représentant du directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;
- un représentant de l'état-major qui les concerne, pour les officiers français présentés par leur commandement.
Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté, et établit le classement d'admission.

Article 6

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 ci-dessus.

Article 7

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école et publiées au Journal officiel de la République française.