JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 18

Article 18

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.


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Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.