JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 29

Article 29

A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.


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A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.