JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 30

Article 30

A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.


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A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.