JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 14

Article 14

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.


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Version 1

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.