Arrêté du 16 décembre 2003

Article 4

Abrogé6 janvier 2013

Créé le 31 décembre 2003

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires est éliminatoire.
Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en considération les points supérieurs à 10 sur 20 et ajoutés au total général affectés de leur coefficient.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 200.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2012art. 9

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au samedi 5 janvier 2013