Arrêté du 16 décembre 2003

Article 2

Abrogé24 décembre 2012

Créé le 25 décembre 2003

Il est attribué à chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80 points, après application des coefficients.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve d'admission et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 130 points, après application des coefficients.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10

En vigueur du jeudi 25 décembre 2003 au dimanche 23 décembre 2012

Il est attribué à chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80 points, après application des coefficients.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve d'admission et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 130 points, après application des coefficients.