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Arrêté du 16 décembre 2003

Article 8

Abrogé24 décembre 2012

Créé le 25 décembre 2003

Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la composition du jury.
Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10

En vigueur du jeudi 25 décembre 2003 au dimanche 23 décembre 2012

Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la composition du jury.
Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.