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Arrêté du 16 décembre 2003

Article 4

Abrogé24 décembre 2012

Créé le 25 décembre 2003

L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury, précédé d'un temps de préparation de quinze minutes (coefficient 6).
A partir de questions portant sur une situation professionnelle décrite dans un document tiré au sort, cette épreuve, suivie d'un échange libre, permet au jury d'apprécier les qualités d'expression du candidat, son aptitude à l'encadrement, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10

En vigueur du jeudi 25 décembre 2003 au dimanche 23 décembre 2012

L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury, précédé d'un temps de préparation de quinze minutes (coefficient 6).
A partir de questions portant sur une situation professionnelle décrite dans un document tiré au sort, cette épreuve, suivie d'un échange libre, permet au jury d'apprécier les qualités d'expression du candidat, son aptitude à l'encadrement, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions.