Art. 7. - Les informations concernant les candidats non admis à concourir sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir.
Les informations concernant les candidats admis à concourir sont conservées pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date figurant sur la liste des candidats définitivement admis, arrêtée par le jury.
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