JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 7. - Les informations concernant les candidats non admis à concourir sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir.

Les informations concernant les candidats admis à concourir sont conservées pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date figurant sur la liste des candidats définitivement admis, arrêtée par le jury.


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Version 1

Art. 7. - Les informations concernant les candidats non admis à concourir sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir.

Les informations concernant les candidats admis à concourir sont conservées pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date figurant sur la liste des candidats définitivement admis, arrêtée par le jury.