JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 3. - Les informations à caractère personnel enregistrées sont :

- le nom, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la nationalité (française : oui, non), l'adresse ;

- le lieu d'exercice des fonctions pour les candidats en poste dans les services judiciaires ;

- les diplômes dont le candidat est titulaire ;

- l'ancienneté (grade, échelon, durée de services publics) ;

- les handicaps éventuels dont le candidat serait affecté ;

- l'absence au casier judiciaire de condamnation.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les informations à caractère personnel enregistrées sont :

- le nom, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la nationalité (française : oui, non), l'adresse ;

- le lieu d'exercice des fonctions pour les candidats en poste dans les services judiciaires ;

- les diplômes dont le candidat est titulaire ;

- l'ancienneté (grade, échelon, durée de services publics) ;

- les handicaps éventuels dont le candidat serait affecté ;

- l'absence au casier judiciaire de condamnation.