Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par le bureau des affaires générales des corps de fonctionnaires des greffes, sous-direction des greffes, direction des services judiciaires, par les cours d'appel et par les tribunaux de grande instance, d'un traitement automatisé de gestion des concours et examens professionnels des fonctionnaires des services judiciaires.
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