Arrêté du 16 décembre 1998

Article 2

Abrogé30 avril 2020

Créé le 17 décembre 1998 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2020

Pour l'application du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2020

Abrogé parArrêté du 28 avril 2020art. 7

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 29 avril 2020

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 7

En vigueur du jeudi 17 décembre 1998 au jeudi 5 septembre 2013