JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 2

Article 2

Les chefs de ces services sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général des patrimoines.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, les chefs de ces services ont la qualité d'ordonnateurs secondaires des recettes (sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé) et des dépenses de fonctionnement de leur service ainsi que des crédits d'investissement qui leur sont délégués en matière de recherche, de restauration des collections, de travaux d'entretien et de grosses réparations des bâtiments et de leurs équipements.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Ils exercent leur autorité sur l'ensemble des personnels de leur service.

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses sont désignés sur la liste annexée au présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

Les chefs de ces services sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général des patrimoines.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, les chefs de ces services ont la qualité d'ordonnateurs secondaires des recettes (sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé) et des dépenses de fonctionnement de leur service ainsi que des crédits d'investissement qui leur sont délégués en matière de recherche, de restauration des collections, de travaux d'entretien et de grosses réparations des bâtiments et de leurs équipements.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Ils exercent leur autorité sur l'ensemble des personnels de leur service.

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses sont désignés sur la liste annexée au présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 9 août 2005

Les chefs de ces services sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, les chefs de ces services ont la qualité d'ordonnateurs secondaires des recettes (sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé) et des dépenses de fonctionnement de leur service ainsi que des crédits d'investissement qui leur sont délégués en matière de recherche, de restauration des collections, de travaux d'entretien et de grosses réparations des bâtiments et de leurs équipements.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Ils exercent leur autorité sur l'ensemble des personnels de leur service.

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses sont désignés sur la liste annexée au présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Les chefs de ces services sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France, à l'exception du directeur du musée d'Orsay, nommé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 , les chefs de ces services ont la qualité d'ordonnateurs secondaires des recettes (sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé) et des dépenses de fonctionnement de leur service ainsi que des crédits d'investissement qui leur sont délégués en matière de recherche, de restauration des collections, de travaux d'entretien et de grosses réparations des bâtiments et de leurs équipements.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Ils exercent leur autorité sur l'ensemble des personnels de leur service.

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses sont désignés sur la liste annexée au présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

Les chefs de ces services sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France, à l'exception du directeur du musée d'Orsay, nommé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, les chefs de ces services ont la qualité d'ordonnateurs secondaires des recettes - sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé - et des dépenses de fonctionnement de leur service ainsi que des crédits d'investissements qui leur sont délégués en matière de recherche et de restauration des collections.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Ils exercent leur autorité sur l'ensemble des personnels de leur service.

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses sont désignés sur la liste annexée au présent arrêté.