Code du service national

Article R144

Article R144

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.