Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 1991 susvisé est modifié en ce qui concerne les épreuves écrites et pratiques d'admissibilité de l'option Mathématiques ainsi qu'il suit:
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A. - Epreuves écrites et pratiques d'admissibilité
Elles sont au nombre de cinq:
1.1. Première composition de mathématiques (durée: six heures; coefficient 3);
1.2. Deuxième composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 3);
1.3. Epreuve d'algorithmique-mathématiques appliquées (durée: trois heures;
coefficient 2);
1.4. Composition de physique (durée: quatre heures; coefficient 4).
1.5. Epreuve de langue vivante étrangère (durée: deux heures; coefficient 1). L'épreuve porte sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou le russe. Le choix fait par le candidat lors de son inscription fixe la langue pour la composition d'admissibilité et l'épreuve de langue étrangère d'admission.
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Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<art. 13.="" -="" l'usage="" d'une="" calculatrice="" de="" poche="" à="" alimentation="" autonome,="" non="" imprimante="" et="" sans="" document="" d'accompagnement,="" est="" autorisé="" pour="" les="" épreuves="" d'admissibilité="" chacune="" des="" options="" du="" premier="" concours.="" <<l'usage="" d'un="" dictionnaire="" interdit="" langue="" vivante="" étrangère.="" la="" préparation="" l'épreuve="" d'admission="" étrangère="" trois="" options.="" <<sauf="" autorisation="" expresse="" signifiée="" l'ensemble="" candidats="" lors="" l'envoi="" convocations="" aux="" ou="" d'admission,="" tout="" autre="" matériel="" interdit.="">></art.>
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Art. 3. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1993.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODIFICATION DES ART. 12 ET 13 DE L'ARRETE SUSVISE.
ART. 12: EPREUVES ECRITES ET PRATIQUES D'ADMISSIBILITE.
ART. 13: USAGE D'UNE CALCULATRICE DE POCHE ET D'UN DICTIONNAIRE.
ENTREE EN VIGUEUR.A COMPTER DE LA SESSION DE 1993.
Fait à Paris, le 16 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la recherche et des études doctorales,
V. COURTILLOT