JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
&lt;<art. 13.="" -="" l'usage="" d'une="" calculatrice="" de="" poche="" à="" alimentation="" autonome,="" non="" imprimante="" et="" sans="" document="" d'accompagnement,="" est="" autorisé="" pour="" les="" épreuves="" d'admissibilité="" chacune="" des="" options="" du="" premier="" concours.="" <<l'usage="" d'un="" dictionnaire="" interdit="" langue="" vivante="" étrangère.="" la="" préparation="" l'épreuve="" d'admission="" étrangère="" trois="" options.="" <<sauf="" autorisation="" expresse="" signifiée="" l'ensemble="" candidats="" lors="" l'envoi="" convocations="" aux="" ou="" d'admission,="" tout="" autre="" matériel="" interdit.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<<Art. 13. - L'usage d'une calculatrice de poche à alimentation autonome,

non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour les épreuves d'admissibilité de chacune des options du premier concours.

<<L'usage d'un dictionnaire est interdit pour les épreuves d'admissibilité de langue vivante étrangère.

<<L'usage d'un dictionnaire est interdit pour la préparation de l'épreuve d'admission de langue vivante étrangère de chacune des trois options.

<<Sauf autorisation expresse signifiée à l'ensemble des candidats lors de l'envoi des convocations aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, l'usage de tout autre document ou matériel est interdit.>>