JORF n°290 du 13 décembre 1991

Arrêté du 3 décembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont recrutés en première année par la voie de deux concours selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous.
1o Le premier concours comprend trois options:
1 Mathématiques;
2 Physique et chimie;
3 Sciences de la vie et de la Terre.
2o Le deuxième concours porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes:
1 Biologie-biochimie;
2 Chimie;
3 Géosciences;
4 Informatique;
5 Mathématiques;
6 Physique.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et les options et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS

Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent:

1o Pour le premier concours:
Etre titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'accès à l'enseignement supérieur;

Pour le deuxième concours:
Etre susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité de deux années après le baccalauréat effectuée exclusivement soit en université, soit en institut universitaire de technologie, l'un des diplômes ou titres suivants:
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques;
c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.

RECRUTEMENT EN 1ERE ANNEE PAR LA VOIE DE DEUX CONCOURS:

LE PREMIER CONCOURS COMPREND TROIS OPTIONS:

MATHEMATIQUES,PHYSIQUE ET CHIMIE,SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE.

LE 2EME CONCOURS PORTE AU CHOIX DES CANDIDATS SUR DEUX DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES SUIVANTES:

BIOLOGIE-BIOCHIMIE,CHIMIE,GEOSCIENCES,INFORMATIQUE,MATHEMATIQUES,PHYSIQUE.

TITRE II (ART. 3 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS.

TITRE III (ART. 9 A 15): MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS.

PROGRAMME DES CONCOURS SUSVISES (EPREUVES D'ADMISSIBILITE ECRITES ET ORALES,EPREUVES ORALES ET PRATIQUES D'ADMISSION).

TITRE IV (ART. 16 A 22): DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS.

TITRE V (ART. 23 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-12-1986.