JORF n°0108 du 8 mai 2025

Article 3

Article 3

Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires insuffisants, de changement d'orientation ou d'échec à l'examen du baccalauréat, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ;
- le directeur de l'internat ou son représentant ;
- le proviseur ou son représentant ;
- le commandant de l'escadron d'enseignement académique ou son représentant ;
- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction ;

2° Des membres avec voix consultative :

- toute personne dont le président juge la présence utile ;

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires insuffisants, de changement d'orientation ou d'échec à l'examen du baccalauréat, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace comprend :

1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ;

- le directeur de l'internat ou son représentant ;

- le proviseur ou son représentant ;

- le commandant de l'escadron d'enseignement académique ou son représentant ;

- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction ;

2° Des membres avec voix consultative :

- toute personne dont le président juge la présence utile ;

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.