Article 4
Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.
1 version
Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.
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Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.