Arrêté du 16 avril 2014

Article 2

Abrogé7 mai 2015

Créé le 9 mai 2014

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié, soit :
Redevance cynégétique nationale annuelle 109,73 €
Redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours 65,61 €
Redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours 32,75 €
Redevance cynégétique départementale annuelle 21,49 €
Redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours 13,02 €
Redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours 8,47 €

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 avril 2015art. 3

En vigueur du vendredi 9 mai 2014 au mercredi 6 mai 2015