Arrêté du 16 avril 2012

Article 11

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 1 juillet 2012

Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant forfaitaire de 400 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 12 avril 2017art. 12

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 30 juin 2017

Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant forfaitaire de 400 euros.