Arrêté du 16 avril 2012

Article 4

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Abrogé12 décembre 2018

Créé le 28 avril 2012 · Abrogé le 12 décembre 2018

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le chef du service commun des laboratoires. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 avril 2012 au mardi 11 décembre 2018