Abrogé12 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 6 décembre 2018 - art. 17
Créé le 28 avril 2012 · Abrogé le 12 décembre 2018
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 12 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.