JORF n°0095 du 23 avril 2010

Article 2

Article 2

Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'une des juridictions mentionnées à l'article 1er et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.


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Version 1

Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'une des juridictions mentionnées à l'article 1er et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.