JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 33

Article 33

Registres et rapports.
I. ― L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés et des contrôles associés dans les conditions et selon les périodicités fixées à l'article 6 :
― dans le canal de Donzère-Mondragon ;
― dans le contre-canal rive droite ;
― dans la nappe alluviale.
II. ― Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :
― un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 32 ;
― un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
― le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
― le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides ;
― la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;
― pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (conditions de dispersion, pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ;
― tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.
III. ― Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés par le procédé industriel et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.
IV. ― Un registre des résultats des mesures dans l'environnement.
V. ― L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'établissement. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASN ainsi que des agents des DRIRE et des agents chargés de la police des eaux.
Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents.


Historique des versions

Version 1

Registres et rapports.

I. ― L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés et des contrôles associés dans les conditions et selon les périodicités fixées à l'article 6 :

― dans le canal de Donzère-Mondragon ;

― dans le contre-canal rive droite ;

― dans la nappe alluviale.

II. ― Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :

― un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 32 ;

― un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

― le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;

― le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides ;

― la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;

― pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (conditions de dispersion, pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ;

― tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.

III. ― Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés par le procédé industriel et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.

IV. ― Un registre des résultats des mesures dans l'environnement.

V. ― L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'établissement. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASN ainsi que des agents des DRIRE et des agents chargés de la police des eaux.

Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents.