Article 17
I. ― Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition du DSND.
II. ― Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. ― Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents sont passées entre les établissements, elles sont transmises au DSND et à l'ASN.
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