Arrêté du 16 avril 2008

Article 7

Abrogé22 avril 2011

Créé le 25 avril 2008

Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect de l'article 14 du décret du 19 avril 2002 susvisé.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par filière et par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défection ou de décès viendraient à se produire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2011

Abrogé parArrêté du 15 avril 2011art. 12

En vigueur du vendredi 25 avril 2008 au jeudi 21 avril 2011

Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect de l'article 14 du décret du 19 avril 2002 susvisé.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par filière et par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défection ou de décès viendraient à se produire.