Arrêté du 16 août 2017

Article 2

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2017

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 6 août 2018art. 6

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 31 août 2018