Arrêté du 16 août 2016

Article 5

Créé le 25 août 2016

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres aux dirigeants du fonds ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du fonds, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du fonds ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
  • les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du fonds relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 août 2016