JORF n°203 du 1 septembre 2005

Article 4

Article 4

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 5 500 .
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance sont remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l'ordonnateur secondaire délégué désigné à l'article 2 du présent arrêté.


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Version 1

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 5 500 .

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance sont remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l'ordonnateur secondaire délégué désigné à l'article 2 du présent arrêté.