JORF n°201 du 29 août 2004

Article 1

Article 1

Il est institué auprès du défenseur des enfants une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, soit :

  1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 EUR par opération ;
  2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat ;
  3. Les secours urgents et exceptionnels ;
  4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
  5. Les dépenses d'interventions et subventions, dans la limite de 1 500 EUR par opération.

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Version 1

Il est institué auprès du défenseur des enfants une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, soit :

1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 EUR par opération ;

2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat ;

3. Les secours urgents et exceptionnels ;

4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

5. Les dépenses d'interventions et subventions, dans la limite de 1 500 EUR par opération.